Code de la sécurité sociale
Paragraphe 2 : En matière de service des prestations.
1°) lorsque les conditions d'ouverture des droits ne sont pas remplies ;
2°) lorsque l'organisme omet de consulter le contrôle médical, toutes les fois que son avis est obligatoire ;
3°) lorsqu'il ne se conforme pas à l'obligation d'aviser la caisse mutuelle régionale qu'il prend la responsabilité de servir des prestations pour un ayant droit d'une personne ne figurant pas au fichier des prestataires ou pour un enfant ne remplissant plus les conditions d'ouverture du droit ;
4°) lorsqu'il accorde le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit en l'absence de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.
La caisse mutuelle régionale peut, en outre, décider d'imposer à l'organisme responsable, à titre de sanctions, la charge d'une somme égale à 10 p. 100 du montant des prestations indues.
La caisse mutuelle régionale conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
La caisse mutuelle régionale impute le montant des majorations décidées à l'encontre de l'organisme sur les remises de gestion qui reviennent audit organisme.
La caisse peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.