Code de la sécurité sociale
Paragraphe 1 : Régime complémentaire facultatif des assurés
1°) être âgé de moins de soixante-cinq ans ;
2°) relever, à titre obligatoire ou volontaire ou en qualité de souscripteur d'un engagement de rachat de cotisations, du régime de base d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales ;
3°) avoir versé toutes cotisations dues depuis le 1er janvier 1973 au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès.
Toutefois, peuvent maintenir leur affiliation :
1°) les personnes qui exercent ou continuent d'exercer dans une société commerciale des fonctions de président, membre du directoire, directeur ou gérant mandataire à la suite d'un changement de forme juridique de leur entreprise ou de répartition du capital social ayant entraîné leur radiation du régime de base ;
2°) les personnes ayant adhéré au régime avant l'âge de soixante-cinq ans et poursuivant leur activité professionnelle après cet âge.
Nota
L'affiliation peut être maintenue aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article D. 635-20.
La limite de 10 p. 100 mentionnée à l'alinéa précédent s'applique :
1°) en ce qui concerne les cotisants volontaires, au revenu pris en compte pour le calcul de la cotisation du régime de base ;
2°) en ce qui concerne les souscripteurs d'un engagement de rachat, à un revenu égal au vingtième du plafond de la sécurité sociale multiplié par le nombre de points rachetés ;
3°) en ce qui concerne les pensionnés ayant cessé leur activité, au montant de leur avantage de vieillesse ou d'invalidité.
Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire au cours des deux premières années de leur assujettissement au régime de base cotisent dans la classe A.
Les sept classes de cotisation annuelle sont ainsi réparties :
Classe A (coefficient 1) ;
Classe B (coefficient 4/3) ;
Classe C (coefficient 5/3) ;
Classe D (coefficient 2) ;
Classe E (coefficient 8/3) ;
Classe F (coefficient 10/3) ;
Classe G (coefficient 4).
La cotisation est arrondie à l'euro le plus proche.
En outre, une classe réduite dont la cotisation est égale aux deux tiers de celle de la classe A est ouverte aux personnes dont les revenus mentionnés ci-dessus sont compris entre dix fois et vingt fois le montant de la cotisation de cette classe réduite.
La cotisation annuelle est acquittée selon des modalités fixées par le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article D. 635-25.
Le montant des cotisations de chaque classe est le résultat de la multiplication du montant de la cotisation de la classe A par le coefficient correspondant à la classe considérée, tel qu'il est défini à l'article D. 635-22.
Chaque cotisation versée donne droit à l'attribution d'un nombre de points de retraite calculé d'après la formule :
P = C/S x K
dans laquelle
P représente le nombre de points acquis par le versement de cette cotisation ;
C représente le montant de la cotisation versée ;
K représente un coefficient dépendant de l'âge de l'adhérent lors du versement :
K = 1 pour les adhérents âgés de moins de quarante-cinq ans ;
K = 1,05 pour les adhérents âgés de quarante-cinq ans à quarante-huit ans ;
K = 1,10 pour les adhérents âgés de quarante-neuf ans à cinquante-deux ans ;
K = 1,20 pour les adhérents âgés de cinquante-trois ans à cinquante-six ans ;
K = 1,30 pour les adhérents âgés de cinquante-sept ans à soixante ans ;
K = 1,40 pour les adhérents âgés de soixante ans à soixante-quatre ans ;
K = 1,50 pour les adhérents âgés de soixante-cinq ans et plus ;
S représente le revenu de référence dont le montant est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Un règlement établi par le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, fixe les conditions d'application du régime complémentaire et notamment les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être servies aux conjoints survivants, ainsi que les coefficients d'anticipation applicables aux prestations servies aux adhérents qui demandent la liquidation de leur retraite avant soixante-cinq ans.
Dans les cas où, lors de la liquidation des droits, les prestations annuelles sont inférieures à un montant fixé par le conseil d'administration, il est procédé à un versement unique libératoire correspondant au capital constitutif des prestations du régime complémentaire.
Le bénéfice de la revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution n'est pas accordé à l'adhérent qui, tout en restant affilié au régime de base, a renoncé, définitivement ou non, à cotiser au régime complémentaire.
Dans le cas des personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20, le bénéfice des revalorisations applicables aux éléments de retraite en cours de constitution n'est accordé que si l'adhésion au régime complémentaire a été maintenue et poursuivie sans interruption jusqu'à la cessation de l'activité ayant permis le maintien de leur adhésion audit régime.
Cette caisse est constituée et fonctionne dans des conditions analogues à celles relatives à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
Ce fonds est, notamment, destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles.