Code de la sécurité sociale
Paragraphe 2 : Régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.
Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée les assujettissant au régime de base sont exonérés du versement de la cotisation additionnelle lorsqu'ils sont célibataires, veufs ou divorcés. La situation matrimoniale des intéressés est appréciée au premier jour de chaque semestre civil pour le versement des cotisations exigibles au cours du semestre.
En outre, une exonération de la cotisation additionnelle peut être accordée, sur demande des intéressés, aux assurés célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ou de fait, compte tenu notamment de leur âge et de leurs revenus professionnels, par une commission nationale d'exonération de quatre à six membres désignés, en son sein, par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales. Lorsqu'un assuré a bénéficié de l'exonération pendant plus de quatre ans, le montant des prestations du régime complémentaire auxquelles il peut ouvrir droit ultérieurement est réduit, sous réserve des dispositions de l'article 22-III du décret n° 66-248 du 31 mars 1966, au prorata des années ayant donné lieu au versement des cotisations dudit régime.
Ces versements sont calculés, pour l'année considérée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 634-2-2.
Les versements sont effectués dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.
1° 2,5 % des revenus ou de la part des revenus qui n'excèdent pas le tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ;
2° 3,95 % de la part des revenus comprise entre le tiers et le montant dudit plafond.