Code de la sécurité sociale
Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
La majoration prévue à l'article L. 351-12 s'applique à la pension de vieillesse instituée par la présente section.
En cas de décès de l'assuré, une pension de réversion peut être accordée dans les conditions prévues à l'article L. 353-1.