Code de la sécurité sociale
Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.
Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des articles L. 211-3 à L. 211-5, L. 211-7, L. 215-4, L. 216-1 à L. 216-3, L. 216-5, L. 281-4 à L. 281-6, L. 711-1 et L. 731-1.
Sont applicables aux caisses d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7, L. 216-1 à L. 216-3, L. 216-5, L. 281-4 à L. 281-6 et L. 711-1.
Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.