Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Paragraphe 5 : Registres relatifs aux gamètes et aux embryons
1° Soit l'identité de la personne sur laquelle ont été recueillis les gamètes lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation réalisée sans le recours à un tiers donneur, soit le code d'identification du donneur ;
2° Le lieu et les dates de congélation des gamètes ;
3° Les dates et les modes d'utilisation des gamètes ;
4° Les indications précises du lieu de conservation des gamètes dans la pièce affectée à cet effet ;
5° Le cas échéant, l'identité du couple destinataire du don de gamètes.
1° L'identité du couple qui est à l'origine de l'embryon et, le cas échéant, le code d'identification du donneur de gamètes ;
2° Le nombre d'embryons conservés pour chaque couple ;
3° Le lieu et les dates de fécondation et de congélation ;
4° Le cas échéant, le lieu de conservation antérieure ;
5° Les indications précises du lieu de conservation des embryons dans la pièce affectée à cet effet ;
6° Les informations relatives au devenir de chaque embryon, notamment la date de décongélation.