Code de la santé publique
Paragraphe 3 : Détermination des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale
a) L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :
- services spécialisés ou non ;
- services de spécialités coûteuses ;
- services de spécialités très coûteuses ;
- services de suite et de réadaptation ;
- unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;
b) Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :
- l'hospitalisation à temps partiel ;
- la chirurgie ambulatoire ;
- l'hospitalisation à domicile ;
c) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.
Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant :
a) Les charges directes ;
b) Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur prix de revient ;
c) Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.
1° Pour les déplacements terrestres, les sorties sont tarifées par période de trente minutes d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. Chaque période de trente minutes entamée est décomptée en totalité.
2° Pour les déplacements aériens, les sorties sont tarifées par minute d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient.
Les tarifs sont calculés selon les modalités définies à l'article R. 714-3-20 sur la base du nombre d'unités d'oeuvre définies à l'alinéa précédent.
Elle est égale à la somme des éléments suivants :
1° La différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteur, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation globale ;
2° Le montant des forfaits annuels de soins fixés dans les conditions respectivement prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, au titre III du décret n° 61-09 du 3 janvier 1961 ainsi qu'à la section 4 du chapitre VI du présent titre ;
3° La dotation globale relative aux soins prévue à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.
Elle est égale à la somme des éléments suivants :
1° La différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteur, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation globale ;
2° Le montant des forfaits annuels de soins fixés dans les conditions respectivement prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, au titre III du décret n° 61-09 du 3 janvier 1961 ainsi qu'à la section 4 du chapitre VI du présent titre.