Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement
Article R714-18-2 consolidé du Wednesday, May 20, 1992, abrogé le Tuesday, July 26, 2005
Le comité technique d'établissement élit parmi les membres titulaires un secrétaire.
Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.
Nota
Article R714-18-3 consolidé du Wednesday, May 20, 1992, abrogé le Tuesday, July 26, 2005
Chaque comité établit son règlement intérieur.
Nota
Article R714-18-4 consolidé du Sunday, December 31, 1995, abrogé le Tuesday, July 26, 2005
Les réunions du comité technique d'établissement ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 714-17-5, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste visée au dernier alinéa de l'article L. 714-17, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes.
Nota
Article R714-18-4 consolidé du Wednesday, May 20, 1992 au Sunday, December 31, 1995
Les réunions du comité technique d'établissement ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre .
Nota
Article R714-18-5 consolidé du Wednesday, May 20, 1992, abrogé le Tuesday, July 26, 2005
L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité d'établissement dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Nota
Article R714-18-6 consolidé du Sunday, December 31, 1995, abrogé le Tuesday, July 26, 2005
Le président du comité technique d'établissement, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.
Le président du comité technique d'établissement, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.
Nota
Article R714-18-6 consolidé du Wednesday, May 20, 1992 au Sunday, December 31, 1995
Le président du comité technique d'établissement, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.
Nota
Article R714-18-7 consolidé du Wednesday, May 20, 1992, abrogé le Tuesday, July 26, 2005
Le comité technique d'établissement ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Nota
Article R714-18-8 consolidé du Wednesday, May 20, 1992, abrogé le Tuesday, July 26, 2005
Le comité technique d'établissement émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Nota
Article R714-18-9 consolidé du Wednesday, May 20, 1992, abrogé le Tuesday, July 26, 2005
Les avis ou voeux émis par le comité technique d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement.
Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.
Nota
Article R714-18-10 consolidé du Wednesday, May 20, 1992, abrogé le Tuesday, July 26, 2005
Le comité technique d'établissement doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.
Nota
Article R714-18-11 consolidé du Wednesday, May 20, 1992, abrogé le Tuesday, July 26, 2005
Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.
Nota
Article R714-18-12 consolidé du Wednesday, May 20, 1992, abrogé le Tuesday, July 26, 2005
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.
Nota
Article R714-18-13 consolidé du Wednesday, May 20, 1992, abrogé le Tuesday, July 26, 2005
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Nota
Article R714-18-14 consolidé du Wednesday, May 20, 1992, abrogé le Tuesday, July 26, 2005
Les membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.