Code de l'urbanisme
Paragraphe 2 : Mesures applicables une fois le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public
Les travaux prévus au plan et concernant les édifices classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont exécutés conformément aux règles en vigueur pour la conservation des monuments historiques.
Si l'avis constate la non-conformité, le permis de construire ne peut être accordé.
Si l'avis est assorti de prescriptions, l'autorité chargée de l'instruction les transmet à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 313-17-2 ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions du plan.
Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 313-17 (alinéa 1) ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions du plan.
Les adaptations mineures au plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent être décidées qu'après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire dans les conditions définies à l'article R. 313-16.