Article L1442-11 consolidé du Thursday, May 1, 2008 au Wednesday, February 1, 2017
L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de celui qui s'en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité.
Si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne la déchéance de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13 et L. 1442-14.
Nota
Article L1442-11 consolidé mort-né le Wednesday, February 1, 2017
L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de l'intéressé ainsi que l'interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans.
Si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2.
Nota
Article L1442-11 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, February 1, 2017
L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
Ce fait entraîne la déchéance du mandat de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2.
Nota
Article L1442-12 consolidé en vigueur depuis le Thursday, May 1, 2008
Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
Nota
Article L1442-13 consolidé du Thursday, May 1, 2008 au Wednesday, February 1, 2017
Tout conseiller prud'homme manquant gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant la section ou la chambre pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
L'initiative de cette procédure appartient au président du conseil de prud'hommes et au procureur de la République.
Nota
Article L1442-13 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, February 1, 2017
Tout manquement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions par un conseiller prud'homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire.
Nota
Article L1442-13-1 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, February 1, 2017
En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud'hommes des conseils de prud'hommes situés dans le ressort de leur cour.
Article L1442-13-2 consolidé du Wednesday, February 1, 2017 au Monday, January 1, 2018
Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat et d'une magistrate du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein ;
4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein.
Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.
Nota
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 1442-13-2 du code du travail, les membres de la première commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes sont désignés lors de l'entrée en vigueur du 15° du I de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 jusqu'au prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud'homie.
Article L1442-13-2 consolidé du Monday, January 1, 2018 au Sunday, April 1, 2018
Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat et d'une magistrate du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein ;
4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein.
Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée du mandat des membres de la Commission nationale de discipline.
Article L1442-13-2 consolidé en vigueur depuis le Sunday, April 1, 2018
Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat et d'une magistrate du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein ;
4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein.
Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions.
Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1442-13-3 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, February 1, 2017
La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme siège, après audition de celui-ci par le premier président.
Article L1442-14 consolidé du Thursday, May 1, 2008 au Wednesday, February 1, 2017
Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont :
1° La censure ;
2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
3° La déchéance.
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté ministériel. La déchéance est prononcée par décret.
Nota
Article L1442-14 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, February 1, 2017
Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud'hommes sont :
1° Le blâme ;
2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
3° La déchéance assortie d'une interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans ;
4° La déchéance assortie d'une interdiction définitive d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme.
Nota
Article L1442-14-1 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, November 22, 2023
La cessation des fonctions d'un conseiller prud'homme pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.
Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :
1° L'interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans ;
2° L'interdiction définitive d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme.
Article L1442-15 consolidé en vigueur depuis le Thursday, May 1, 2008
Le conseiller prud'homme ayant fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
Nota
Article L1442-16 consolidé du Thursday, May 1, 2008 au Wednesday, February 1, 2017
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près de cette cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud'homme, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 1442-13.
Nota
Article L1442-16 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, February 1, 2017
Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme mis en cause siège, le président de la Commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud'homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud'homme fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.
Nota
Article L1442-16-1 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, February 1, 2017
La Commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article L1442-16-2 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, February 1, 2017
Les décisions de la Commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées.
Article L1442-17 consolidé du Thursday, May 1, 2008 au Wednesday, February 1, 2017
Le conseiller prud'homme qui refuse de se faire installer ou qui a été soit déclaré démissionnaires soit déchu de ses fonctions peut d'office ou sur sa demande être relevé des incapacités prévues par les articles L. 1441-20 et L. 1441-21.
Nota
Il convient de lire "démissionnaire" et non "démissionnaires"
Article L1442-17 consolidé du Wednesday, February 1, 2017 au Sunday, April 1, 2018
Le conseiller prud'homme qui refuse de se faire installer ou qui a été soit déclaré démissionnaires soit déchu de ses fonctions peut d'office ou sur sa demande être relevé des incapacités prévues par les articles L. 1441-9 et L. 1441-10.
Nota
Il convient de lire "démissionnaire" et non "démissionnaires".
Article L1442-17 consolidé du Sunday, April 1, 2018 au Wednesday, November 22, 2023
Le conseiller prud'homme qui refuse de se faire installer ou qui a été déclaré démissionnaire peut d'office ou à sa demande être relevé de l'incapacité prévue à l'article L. 1441-10.
Article L1442-17 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, November 22, 2023
Le conseiller prud'homme à l'égard duquel a été prononcée la mesure d'incapacité prévue à l'article L. 1441-10 peut, d'office ou à sa demande, en être relevé.
Article L1442-18 consolidé du Thursday, May 1, 2008 au Wednesday, February 1, 2017
Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission, ou de cinq ans à partir de la déchéance.
Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de cinq ans dans le second.
Le relèvement est prononcé par décret.
Nota
Article L1442-18 consolidé du Wednesday, February 1, 2017 au Sunday, April 1, 2018
Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission, ou de quatre ans à partir de la déchéance.
Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de quatre ans dans le second.
Le relèvement est prononcé par décret.
Nota
Article L1442-18 consolidé du Sunday, April 1, 2018 au Wednesday, November 22, 2023
Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission.
Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an.
Le relèvement est prononcé par décret.
Nota
Article L1442-18 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, November 22, 2023
Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission.
Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an.
Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice.