Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile
Article D232-33 consolidé du Tuesday, October 26, 2004 au Tuesday, March 1, 2016
Les dépenses correspondant au règlement de frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ainsi qu'aux dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale, peuvent, sur proposition de l'équipe médico-sociale, être versées, conformément à l'article L. 232-14 selon une périodicité autre que mensuelle.
Toutefois, ledit versement ne peut prendre en compte que des dépenses correspondant à quatre mensualités groupées au cours d'une même année.
Article D232-33 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, March 1, 2016
Les dépenses correspondant au règlement de frais prestations de répit ou de relais à domicile ou d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ou en accueil familial ainsi qu'aux dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale, peuvent, sur proposition de l'équipe médico-sociale, être versées, conformément à l'article L. 232-15 selon une périodicité autre que mensuelle.