Code de la santé publique
Sous-section 5 : Modalités de gestion des situations de non-conformité de la qualité de l'eau minérale naturelle
1° D'en informer immédiatement le préfet ;
2° De prendre sans délai toute mesure nécessaire pour que l'eau non conforme ne puisse pas être consommée par l'utilisateur final, y compris si elle a été commercialisée, ni être distribuée dans des postes de soins thermaux et de procéder à une information immédiate des consommateurs ou des curistes, assortie des conseils adaptés ;
3° D'effectuer immédiatement une enquête afin de déterminer la cause du dépassement des limites de qualité et de porter sans délai à la connaissance du préfet les constatations et les conclusions de l'enquête ;
4° D'informer le préfet des mesures prises pour supprimer la cause du dépassement des limites de qualité.
1° D'en informer immédiatement le directeur général de l'agence régionale de santé qui transmet l'information au préfet ;
2° De prendre sans délai toute mesure nécessaire pour que l'eau non conforme ne puisse pas être consommée par l'utilisateur final, y compris si elle a été commercialisée, ni être distribuée dans des postes de soins thermaux et de procéder à une information immédiate des consommateurs ou des curistes, assortie des conseils adaptés ;
3° D'effectuer immédiatement une enquête afin de déterminer la cause du dépassement des limites de qualité et de porter sans délai à la connaissance du préfet les constatations et les conclusions de l'enquête ;
4° D'informer le directeur général de l'agence des mesures prises pour supprimer la cause du dépassement des limites de qualité. Le directeur général transmet ces informations au préfet avec ses observations.
L'exploitant informe le préfet de l'application effective des mesures prises.
L'exploitant informe le préfet de l'application effective des mesures prises.