Code de la santé publique
Sous-section 3 : Présentation et vote du budget.
Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 6145-14 à R. 6145-16 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 6145-11.
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6145-4.
Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.
1° La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 6145-14 à R. 6145-16, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité hospitalière mentionnés au 2° de l'article R. 6145-15, qui font l'objet d'une présentation particulière dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
2° Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;
3° Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.
1° Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
2° Les unités de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 ;
3° Les écoles et instituts de formations mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
4° Chacune des activités mentionnées à l'article L. 6111-3 ;
5° Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-2 ;
6° Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.
Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au 3° est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section.
1° Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
2° Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
1° En dépenses :
a) Groupe 1 : remboursement de la dette ;
b) Groupe 2 : immobilisations ;
c) Groupe 3 : reprise sur provisions ;
d) Groupe 4 : autres dépenses.
2° En recettes :
a) Groupe 1 : emprunts ;
b) Groupe 2 : amortissements ;
c) Groupe 3 : provisions ;
d) Groupe 4 : autres recettes.
1° En dépenses :
a) Groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
b) Groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
c) Groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ;
d) Groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.
2° En recettes :
a) Groupe 1 : produits versés par l'assurance maladie ;
b) Groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ;
c) Groupe 3 : autres produits ;
d) Groupe 4 : transfert de charges.
1° Pour la dotation non affectée :
a) En dépenses :
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
- groupe 2 : autres charges d'exploitation ;
b) En recettes :
- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;
- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges ;
2° Pour les unités de soins de longue durée et les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie :
a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général ;
b) En recettes :
- groupe 1 : produits afférents aux soins ;
- groupe 2 : produits afférents à la dépendance ;
- groupe 3 : produits de l'hébergement ;
- groupe 4 : autres produits.
Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement sont retracées dans ce cadre.
Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle le budget devient exécutoire.
Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance.
1° Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;
2° L'avis de la commission médicale d'établissement ;
3° L'avis du comité technique d'établissement ;
4° Le tableau des emplois permanents ;
5° Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 6145-22, R. 6145-23 et R. 6145-25, accompagné des propositions de tarifs de prestations.
Le modèle du tableau des emplois permanents est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.