Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
D : Dispositions particulières.
Lorsque le produit de la cession excède 500 000 F, le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500 000 F et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l'apport peut être limité à 500 000 F.
La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres mentionnés au 5° du II de l'article 220 sexies n'aient pas fait l'objet d'une réduction.
La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 150 J, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble et qu'elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur.
Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 83 ter, 163 quindecies, 199 undecies, 199 terdecies, 199 terdecies A, 220 sexies et 238 bis HE.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable.
Lorsque le produit de la cession excède 500 000 F, le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500 000 F et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l'apport peut être limité à 500 000 F.
La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres n'aient pas fait l'objet d'une réduction.
La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 150 J, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble et qu'elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur.
Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 83 ter, 199 undecies, 199 terdecies, 199 terdecies A et 238 bis HE.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable.
Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600.000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1.200.000 F pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. Ces limites s'apprécient sur la période mentionnée à l'alinéa précédent.
En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600.000 F ou 1.200.000 F, selon le cas, et le montant de la cession.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions des articles 199 nonies, 199 decies A et 199 undecies.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.