Code général des impôts
Exemptions.
1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile;
2° Les boissons de même espèce qu'un colon partiaire, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis à détacher eux-mêmes des laissez-passer d'un registre à souche mis à leur disposition et contrôlé par les agents des impôts. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus lui être délivré de laissez-passer lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité;
3° Les boissons de leur récolte que les propriétaires font transporter de chez eux hors des limites fixées par le 1°, pourvu qu'ils se munissent d'un acquit-à-caution et se soumettent, au lieu de destination, à toutes les obligations imposées aux marchands en gros;
4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées (1).
1) Annexe III, art. 172 à 178.
1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d’un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l’une à l’autre de ses caves, dans l’étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ;
2° Les boissons de même espèce qu’un colon partiaire, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d’usages notoires.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis à détacher eux-mêmes, d’un registre à souche mis à leur disposition et contrôlé par les agents des contributions indirectes, des laissez-passer n'entraînant que le payement du droit de timbre. Pour jouir de l’exemption des droits, l’expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s’il n’a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus lui être délivré de laissez-passer lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité ;
3° Les boissons de leur récolte que les propriétaires font transporter de chez eux hors des limites fixées par le 1° ci-dessus, pourvu qu’ils se munissent d’un acquit-à-caution et se soumettent, au lieu de destination, à toutes les obligations imposées aux marchands en gros ;
4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d’opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées.
1° Enlevés à destination de l'étranger et des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des douanes, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans des conventions avec les nations voisines;
2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires;
3° Envoyés de l'étranger, à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France, sous réserve de contrôle à exercer par l'administration;
4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt.
1° Enlevés à destination de l’étranger ou des territoires d’outre-mer, des territoires et Etats associés de l’Union française, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée aux bureaux de douane dont la liste est fixée par décret, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans des conventions avec les nations voisines ;
2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à condition qu’ils soient pris en charge au compte des destinataires ;
3° Envoyés de l’étranger, à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France, sous réserve du contrôle à exercer par l’administration ;
4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu’il soit justifié du payement antérieur de l’impôt.