Code général des impôts
1 : Effets imposables.
Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.
II. Sont soumis à un droit de 3,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.
Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.
II. Sont soumis à un droit de 4 F (1) les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.
(1) A compter du 15 janvier 1992.
1° Les warrants agricoles, les warrants hôteliers et les warrants pétroliers ;
2° Les engagements de garantie sur récolte de vin, prévus à l’article 46 du décret du 29 avril 1940 portant codification des dispositions législatives régissant le crédit mutuel et la coopération agricoles ;
3° Les warrants créés en application du décret du 24 juin 1939 organisant le warrantage en faveur des titulaires de conventions passées en exécution du décret du 2 mai 1938 portant ouverture de crédits pour l’exécution d’un programme exceptionnel de défense nationale ;
4° Les warrants créés en exécution de l’article 7, n° 5, du décret du 29 juillet 1939 relatif à l’office national interprofessionnel des céréales ;
5° Les warrants industriels institués par la loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l’objet de lettres d'agrément, modifiée par l’ordonnance du 3 mai 1945 et par l’article 168 de la loi du 31 décembre 1945.
3 F, quand les sommes n’excèdent pas 500 F;
6 F, quand les sommes sont comprises entre 500 et 1.000 F;
11 F, quand les sommes sont comprises entre 1.000 et 5.000 F;
23 F, quand les sommes sont comprises entre 5.000 et 10.000 F;
58 F, quand les sommes sont comprises entre 10.000 et 50.000 F;
Et, au delà : 11 F, en sus par fraction de 10.000 F, le droit de timbre des titres, de quelque nature qu’ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui emportent libération ou qui constatent des payements ou des versements de sommes.
II. — Sont frappés d’un droit de timbre quittance uniforme de 6 F :
1° Les titres comportant reçu pur et simple, libération ou décharge de titres, valeurs ou objets, exception faite des reçus relatifs aux chèques remis à encaissement ;
2° Les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué chez un banquier, une entreprise ou une personne enregistrés auprès du conseil national du crédit, conformément aux articles 1er et 7 de la loi du 14 juin 1941, un agent de change, un courtier en valeurs mobilières ou à une caisse de crédit agricole.
4 F, quand les sommes n’excèdent pas 500 F;
7 F, quand les sommes sont comprises entre 500 et 1.000 F;
13 F, quand les sommes sont comprises entre 1.000 et 5.000 F;
28 F, quand les sommes sont comprises entre 5.000 et 10.000 F;
70 F, quand les sommes sont comprises entre 10.000 et 50.000 F;
Et, au delà : 11 F, en sus par fraction de 10.000 F, le droit de timbre des titres, de quelque nature qu’ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui emportent libération ou qui constatent des payements ou des versements de sommes.
II. — Sont frappés d’un droit de timbre quittance uniforme de 6 F :
1° Les titres comportant reçu pur et simple, libération ou décharge de titres, valeurs ou objets, exception faite des reçus relatifs aux chèques remis à encaissement ;
2° Les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué chez un banquier, une entreprise ou une personne enregistrés auprès du conseil national du crédit, conformément aux articles 1er et 7 de la loi du 14 juin 1941, un agent de change, un courtier en valeurs mobilières ou à une caisse de crédit agricole.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."
5 F, quand les sommes n’excèdent pas 500 F;
8 F, quand les sommes sont comprises entre 500 et 1.000 F;
16 F, quand les sommes sont comprises entre 1.000 et 5.000 F;
35 F, quand les sommes sont comprises entre 5.000 et 10.000 F;
85 F, quand les sommes sont comprises entre 10.000 et 50.000 F;
Et, au delà : 11 F, en sus par fraction de 10.000 F, le droit de timbre des titres, de quelque nature qu’ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui emportent libération ou qui constatent des payements ou des versements de sommes.
II. — Sont frappés d’un droit de timbre quittance uniforme de 6 F :
1° Les titres comportant reçu pur et simple, libération ou décharge de titres, valeurs ou objets, exception faite des reçus relatifs aux chèques remis à encaissement ;
2° Les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué chez un banquier, une entreprise ou une personne enregistrés auprès du conseil national du crédit, conformément aux articles 1er et 7 de la loi du 14 juin 1941, un agent de change, un courtier en valeurs mobilières ou à une caisse de crédit agricole.
Nota
6 F, quand les sommes n’excèdent pas 500 F;
9 F, quand les sommes sont comprises entre 500 et 1.000 F;
18 F, quand les sommes sont comprises entre 1.000 et 5.000 F;
40 F, quand les sommes sont comprises entre 5.000 et 10.000 F;
100 F, quand les sommes sont comprises entre 10.000 et 50.000 F;
Et, au delà : 11 F, en sus par fraction de 10.000 F, le droit de timbre des titres, de quelque nature qu’ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui emportent libération ou qui constatent des payements ou des versements de sommes.
II. — Sont frappés d’un droit de timbre quittance uniforme de 9 F :
1° Les titres comportant reçu pur et simple, libération ou décharge de titres, valeurs ou objets, exception faite des reçus relatifs aux chèques remis à encaissement ;
2° Les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué chez un banquier, une entreprise ou une personne enregistrés auprès du conseil national du crédit, conformément aux articles 1er et 7 de la loi du 14 juin 1941, un agent de change, un courtier en valeurs mobilières ou à une caisse de crédit agricole.