Sous-paragraphe 6 : Recensement des ajustements individuels entre livraisons et ventes directes.
Article R*654-60 consolidé du Saturday, September 6, 2003, transféré le Saturday, December 31, 2005
L'acheteur déclare à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement de leur quantité de référence individuelle, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité, ainsi que le montant de l'ajustement en cause.