Code rural et de la pêche maritime
Sous-paragraphe 3 : Modalités de détermination de l'assiette des cotisants de solidarité.
Lorsque les revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est due ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.
Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.
Lorsque les revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est due ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.
Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.
Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.
Nota
La cotisation due par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 est assise sur les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
La cotisation due par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 731-24 est assise sur une assiette forfaitaire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.
Lorsque les revenus professionnels, ou les revenus de capitaux mobiliers, afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est due ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.
Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels ou des revenus de capitaux mobiliers afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.
Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23 dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Pour les cotisants de solidarité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-24, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-24, deuxième alinéa, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Le montant de l'assiette forfaitaire sur laquelle est assise la cotisation due par les associés de société mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 731-24 est égal à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Pour l'application des alinéas 1 à 5, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.
Pour l'application du premier alinéa, l'importance de l'exploitation et la valeur de la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.