Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
C. - Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques.
Il veille au respect du règlement intérieur ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.
Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité dans le centre dont il a la charge, ainsi qu'au respect des règles professionnelles.
En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du centre, il peut proposer au directeur de l'établissement public local, après consultation du conseil d'exploitation ou du conseil d'atelier, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service.
S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes ou sur les installations de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique, le directeur du centre, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès au centre peut interdire l'accès aux installations à toute personne relevant ou non d'un des centres de l'établissement public local. Il informe le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rend compte au préfet, au maire et au président du conseil régional.
Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement public local.
Leur composition est la suivante :
a) Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ;
b) Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ;
c) Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle et de promotion agricole et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ;
d) Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
e) Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ;
f) Un maître de stage ou maître d'apprentissage ;
g) Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ;
h) Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ;
i) Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
j) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
k) Un conseiller municipal de la commune siège.
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants.
Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l'établissement public local, les directeurs des autres centres et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions des conseils.
Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement public local.
Leur composition est la suivante :
1° Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ;
2° Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ;
3° Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle et de promotion agricole et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ;
4° Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
5° Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ;
6° Un maître de stage ou maître d'apprentissage ;
7° Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ;
8° Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ;
9° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
10° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
11° Un conseiller municipal de la commune siège.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants.
Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l'établissement public local, les directeurs des autres centres et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions des conseils.
Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement public local.
Leur composition est la suivante :
1° Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ;
2° Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ;
3° Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle continue et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ou deux représentants du centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
4° Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
5° Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ;
6° Un maître de stage ou maître d'apprentissage ;
7° Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ;
8° Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ;
9° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
10° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
11° Un conseiller municipal de la commune siège.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants.
Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l'établissement public local, les directeurs des autres centres et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions des conseils.
Il peut saisir le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique de toutes questions intéressant la vie et l'organisation des centres.
Le conseil crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre.