Code de la sécurité sociale
Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
1°) soit que leur cotisation d'assurance volontaire soit calculée dans les conditions prévues à l'article D. 742-25 ;
2°) soit que l'assiette de leur cotisation soit fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise définis audit article ou, s'il y a lieu, au tiers des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6, sans qu'il soit fait application de l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10 ni de l'abattement prévu au septième alinéa du même article ;
3°) soit, et dans ce cas, en accord avec leur époux ou leur épouse, qu'il soit procédé pour la détermination de l'assiette tant de leur propre cotisation d'assurance volontaire que de celle de la cotisation obligatoire du chef d'entreprise à un partage des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise. Dans ce cas, l'assiette de la cotisation d'assurance volontaire du conjoint collaborateur est fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise, ou s'il y a lieu, au tiers ou à la moitié des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6, cette fraction étant alors déduite desdits revenus pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance obligatoire du chef d'entreprise.
Nota
A compter du 1er janvier 1986, les conjoints collaborateurs susmentionnés peuvent demander le rachat de périodes d'activité professionnelle dans la limite de deux années précédant la date de leur affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales.
A compter du 1er janvier 1994, le rachat des cotisations effectué sur l'assiette égale à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise prévue à l'article D. 742-26 (2°) ne vise que les périodes d'activité professionnelle précédant de deux ans la date de l'affiliation au régime sous réserve que lesdites périodes soient postérieures au 31 décembre 1991.
Le rachat des périodes d'activité professionnelle visées aux alinéas ci-dessus ne peut faire l'objet que d'une seule et unique demande. L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales.
A compter du 1er janvier 1986, les conjoints collaborateurs susmentionnés peuvent demander le rachat de périodes d'activité professionnelle dans la limite de deux années précédant la date de leur affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales.
Le rachat des périodes d'activité professionnelle visées aux deux alinéas ci-dessus ne peut faire l'objet que d'une seule et unique demande. L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales.
Pour le conjoint non mentionné, la cotisation de rachat est calculée sur une base forfaitaire égale au tiers du plafond de la sécurité sociale ou sur le revenu du chef d'entreprise lorsque celui-ci est inférieur au tiers de ce plafond.
Les cotisations d'assurance volontaire susvisées sont calculées à la date de versement après application des coefficients de majoration servant au calcul des pensions de vieillesse du régime de base en vigueur pour la même période.
Dans le cas visé à l'article D. 742-26 (1° et 2°) susvisé, ce calcul est effectué par référence au plafond en vigueur pour l'année en cause.