Code de la sécurité sociale
Maintien des droits.
Il doit, en outre, justifier, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité, de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement.
Pour avoir droit aux prestations prévues au 4° de l'article L. 321-1, pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré doit justifier des conditions prévues ci-dessus.
Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré, pour avoir droit auxdites prestations après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de l'interruption de travail et justifier qu'il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant cent quatre-vingts jours au moins au cours de ces douze mois.
Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'intéressée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou par l'oeuvre d'adoption autorisée une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption ainsi que la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
Toutefois, en ce qui concerne les prestations en nature, l'attestation ci-dessus mentionnée peut être remplacée par les pièces prévues à l'article R. 143-2 du code du travail, à condition que ces pièces portent la mention du numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie, ainsi que du nom et de l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.