Paragraphe 3 : Travaux dans les ports, débarcadères et stations.
Article L3132-6 consolidé en vigueur depuis le Thursday, May 1, 2008
Dans les ports, débarcadères et stations, l'emploi de salariés aux travaux de chargement et de déchargement le jour de repos hebdomadaire est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que lorsque la durée du travail peut être prolongée pour ces mêmes travaux, en vertu des décrets d'application des dispositions relatives à la durée du travail.