Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Sous-sous-paragraphe 3 : Revalorisation des pensions ayant pris effet, au cours des années 1998 à 2001, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
La durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints mentionnés aux articles L. 732-34 et L. 732-35 à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins 280 points de retraite proportionnelle avant application des dispositions des articles D. 732-110 et D. 732-113 peuvent également prétendre à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles D. 732-119 à D. 732-131 si elles remplissent par ailleurs l'ensemble des autres conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, soit à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension. La durée totale d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie.
Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins 280 points de retraite proportionnelle avant application des dispositions des articles D. 732-110 et D. 732-113 peuvent également prétendre à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles D. 732-119 à D. 732-131 si elles remplissent par ailleurs l'ensemble des autres conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, soit à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension. La durée totale d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie.
1° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
2° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;
3° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35, sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la pension de retraite forfaitaire et sous réserve, le cas échéant, du respect du délai d'option prévu à l'article L. 321-5 ou au V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et des conditions fixées à l'article D. 732-80 ;
4° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29, lorsque les intéressés ne bénéficient pas des dispositions de l'article D. 732-113.
Pour les personnes mentionnées à l'article D. 732-126, les périodes revalorisables sont celles qui étaient prises en compte au titre de l'année durant laquelle la pension de réversion a pris effet.
Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.
Pour les périodes effectuées au titre du 2°, le nombre d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1998.
Pour l'application du présent article et des articles D. 732-121 à D. 732-131, les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, qui était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.
Les pensions de retraite dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux périodes en tant que conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année antérieure.
Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues aux articles D. 732-121 à D. 732-131.
B = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP
où :
MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Ce nombre minimal annuel de points B n'est pas applicable aux années effectuées en qualité de conjoint par des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 732-54-2 et pour lesquelles le nombre minimal annuel de points est fixé à 8,63.
Ce nombre minimal annuel de points B n'est pas applicable aux personnes dont la pension de réversion servie par le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et dont la situation est régie par les dispositions de l'article D. 732-126.
1° Lorsque la pension de retraite a pris effet en 2000 ou 2001 :
a) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;
b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;
c) A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui ;
- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;
- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), et justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article D. 732-83.
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;
d) A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui ;
- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article D. 732-83.
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;
2° Lorsque la pension de retraite a pris effet en 1997, 1998 ou 1999, à l'attribution gratuite du nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée en qualité de conjoint participant aux travaux.
1° A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;
2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite avant application de toute minoration. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points. Toutefois, les années en tant qu'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel.
P = (B - n) x DCE 3
où :
P est le nombre de points supplémentaires accordés ;
B est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 3 ;
DCE 3 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise.
Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 3) déterminée ci-dessus, chaque année en tant que chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16 points.
1° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années en tant qu'aide familial accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;
2° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux par les personnes dont la pension de retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ;
3° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux antérieurement au 1er janvier 1999 par des personnes qui, à compter du 1er janvier 1999, n'ont plus exercé l'activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux et qui, si elles ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article D. 732-83. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les pensions de retraite qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour celles qui ont pris effet en 2001 ;
4° Une attribution gratuite à hauteur de 8,63 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux antérieurement au 1er janvier 1999 soit par les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998 qui ont conservé cette activité durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), soit par des personnes qui ont opté dans ce délai pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article R. 732-80. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les pensions de retraite qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour celles qui ont pris effet en 2001 ;
5° Les périodes en tant que conjoint ou aide familial peuvent donner lieu à attribution d'un différentiel de 3,2 points dans les conditions suivantes :
a) Le différentiel s'applique aux périodes accomplies comme aide familial majeur et ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite, avant application de tout coefficient de minoration, dans le cadre de l'article D. 732-110 ou du 1° du présent article. Toutefois, les années en tant qu'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel ;
b) Pour les périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux, le différentiel s'applique aux années ayant donné lieu à attribution de 16 points dans le cadre des 2° et 3°, ainsi qu'aux années qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82 ;
c) Les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1999 comme conjoint collaborateur à titre exclusif ou principal donnent également droit à attribution du différentiel sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard du délai d'option imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et des dispositions de l'article D. 732-83.
1° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie en qualité d'aide familial ouvre droit :
a) A 16 points de retraite proportionnelle pour les années accomplies en tant qu'aide familial antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;
b) A 3,2 points pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points, soit par cotisation par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 732-119, soit par attribution gratuite avant application de toute minoration, et non prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ;
2° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ouvre droit à 16 points de retraite proportionnelle ;
3° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 ouvre droit :
a) A 8,63 points gratuits de retraite proportionnelle pour les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998, qui ont conservé cette activité durant tout au partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). Toutefois, le nombre total de points attribuable est minoré de 8,63 pour les retraites servies à titre personnel ayant pris effet en 2000 ;
b) A 16 points gratuits de retraite proportionnelle dans les autres cas. Toutefois, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les retraites prenant effet en 2000.
Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
3° 40 % pour la sixième année.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article D. 732-118, il n'est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.
Pour chacune des années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à appliquer est de 5,5 % au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 % au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2008.