Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
Article D732-110
Pour l'application du présent article, les périodes d'activité non salariée agricole prises en considération sont celles retenues pour le calcul des droits à pension et accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial majeur, de conjoint au sens de l'article L. 732-34 ou de conjoint collaborateur exercées à titre exclusif ou principal dans le cadre de l'article L. 732-35.
La durée totale d'activité non salariée agricole telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie au maximum.
Le nombre d'années revalorisables en tant qu'aide familial est égal à la durée d'activité réellement accomplie en tant qu'aide familial majeur dans la limite de la différence entre la durée d'activité non salariée agricole précédemment définie et la durée d'activité accomplie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie d'activité non salariée agricole, dont au moins dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise, chaque année, accomplie en tant qu'aide familial et retenue dans les conditions énoncées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, ouvre droit à seize points de retraite.
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole comprise entre vingt-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle attribué pour la période revalorisable en tant qu'aide familial est calculé sur la base de seize points par an. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites définies aux deuxième à quatrième alinéas du présent article. Pour chacune des années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à appliquer est de 5,5 % au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 % au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2008.