LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit
Chapitre III : Dispositions simplifiant le fonctionnement des collectivités territoriales
Code général des collectivités territorialesArt. L1413-1, Art. L2121-34, Art. L2122-22, Art. L2131-2, Art. L3131-2, Art. L4141-2, Art. L3221-11, Art. L4231-8, Art. L1211-2
Code général des collectivités territorialesArt. L5111-4
Code de l'urbanismeArt. L122-18
Code de l'urbanismeII. ― Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions relatives à des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou aux déclarations visées à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, prises par les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale entre le 1er octobre 2007 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'interdiction qui leur était faite de déléguer leur signature aux agents chargés de l'instruction de ces demandes et déclarations.Art. L423-1
Code de la voirie routièreII. ― Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.Art. L151-2
Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L2125-1
Loi n°95-127 du 8 février 1995Art. 8
Code général des collectivités territorialesArt. L1321-9
Code général des collectivités territorialesArt. L2121-7
Code général des collectivités territorialesII. ― La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.Art. L5212-24
III. ― La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Code général des collectivités territorialesII. (Abrogé)Art. L5212-24
III. (Abrogé)
Code de la voirie routièreArt. L173-1