Article R519-1 consolidé du Friday, March 14, 1980, abrogé le Thursday, May 1, 2008
Il est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en matière prud'homale, des émoluments égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par leur tarif en matière civile et commerciale.