Article R519-1 consolidé du vendredi 14 mars 1980, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Il est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en matière prud'homale, des émoluments égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par leur tarif en matière civile et commerciale.