Code du travail
Sous-section 7 : Règles applicables dans des cas d'exposition professionnelles liées à la radioactivité naturelle
Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, le chef d'établissement communique ces résultats à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Le chef d'établissement étudie les possibilités techniques permettant d'éviter ou de réduire l'exposition des travailleurs, notamment en ayant recours à un procédé ou à un produit offrant de meilleures garanties pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas réalisable, le chef d'établissement définit et met en oeuvre les processus de travail et les mesures techniques afin de réduire les expositions individuelles et collectives à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé, de l'environnement et de l'agriculture, pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions du présent article, compte tenu des quantités de radionucléides détenus ou des niveaux d'exposition susceptibles d'être mesurés.
Il communique les résultats de cette évaluation à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, le chef d'établissement étudie les possibilités techniques permettant d'éviter ou de réduire l'exposition des travailleurs, notamment en ayant recours à un procédé ou à un produit offrant de meilleures garanties pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas réalisable, le chef d'établissement définit et met en oeuvre les processus de travail et les mesures techniques permettant de réduire les expositions individuelles et collectives à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions du présent article, compte tenu des quantités de radionucléides détenus ou des niveaux d'exposition susceptibles d'être mesurés.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles qui sont concernées par les dispositions du présent article, compte tenu le cas échéant des caractéristiques géologiques du sous-sol.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque, les niveaux au-dessus desquels le chef d'établissement met en oeuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.
Lorsque les mesures effectuées mettent en évidence une concentration moyenne de l'activité dans l'air supérieure ou égale à 400 becquerels par mètre cube, le chef d'établissement met en oeuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition à un niveau aussi bas que techniquement possible.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé, de l'environnement et de l'agriculture, pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles qui sont concernées par les dispositions du présent article et définit les modalités techniques de mesure de l'activité du radon.
- procède à l'évaluation de l'exposition du personnel concerné ;
- prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour réduire l'exposition et, à ce titre, programme l'exécution des tâches pour diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est déclarée par un membre du personnel ;
- informe les travailleurs concernés des risques pour la santé que leur travail comporte.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et du transport fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.
II. - Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1mSv par an, le chef d'établissement prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour réduire l'exposition et, à ce titre, programme l'exécution des tâches permettant de diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est déclarée par un membre du personnel.
Un arrêté des ministres chargés du travail et des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les modalités d'évaluation de l'exposition et de communication des résultats mentionnés au I.
Sont également exclues :
1° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 231-115, les dispositions prévues aux articles R. 231-81 et R. 231-94 ;
2° Pour les aéronefs en vol mentionnés à l'article R. 231-116, les dispositions prévues aux articles R. 231-81, R. 231-85 et R. 231-94.
II. - Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, et selon le cas, du ministre chargé des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent, en tant que de besoin, pour les établissements mentionnés au I du présent article :
1° Les règles particulières applicables pour la délimitation et la signalisation des zones mentionnées à l'article R. 231-81, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables, celles qui en régissent l'accès ainsi que celles relatives à l'affichage prévu à l'article R. 231-82 ;
2° Les conditions et les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance radiologique prévue aux articles R. 231-93 et R. 231-94, en fonction de la nature et de l'importance du risque.