Article R796-2 consolidé du Wednesday, November 21, 1973 au Tuesday, March 1, 1994
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R796-3 consolidé du Wednesday, November 21, 1973 au Tuesday, March 1, 1994
Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13 sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R796-3 consolidé du Wednesday, March 10, 2004, abrogé le Thursday, May 1, 2008
Article R796-3 consolidé du Tuesday, March 1, 1994 au Wednesday, March 10, 2004
Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.