Code du travail
Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
a) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, au moins cent cinquante sièges aux dernières élections prud'homales répartis dans au moins cinquante départements, se consacrant exclusivement à ladite formation.
L'agrément est donné pour une période de cinq ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 514-3, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.
L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail.
Chaque convention fixe, notamment, à titre prévisionnel :
a) Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme doit être défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;
b) Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention et par an ;
c) La durée de chaque stage ;
d) Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
e) L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;
f) L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.
L'aide financière de l'Etat comprend pour les organismes mentionnés au b et au c de l'article D. 514-1 du code du travail :
1° Un fonds destiné à financer les frais de structure de l'association, qui comprennent :
a) Les frais de formation dans le cadre des sessions :
- matériel et documentation ;
- locaux ;
- fournitures diverses ;
b) Les frais de formation hors sessions :
- frais de formation des formateurs ;
- frais liés à l'utilisation des nouvelles technologies ;
c) Les dépenses administratives :
- frais de personnel ;
- frais de fonctionnement ;
2° Une participation calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire, couvrant les dépenses d'enseignement, les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Ce forfait est fixé, par année, dans la convention.
Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat et les modalités d'évaluation du dispositif.
L'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre avec accusé de réception, au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
La lettre doit préciser la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.
L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 950-14 (1er alinéa).
Pour les autres conseillers prud'hommes salariés les dispositions de l'article R. 950-14 s'appliquent dans leur ensemble.