Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises.
Article D442-1 consolidé du Tuesday, January 1, 2002, abrogé le Thursday, May 1, 2008
Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 22,87 euros.
Article D442-1 consolidé du Sunday, June 12, 1983 au Tuesday, January 1, 2002
Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 150 F.
Article D442-2 consolidé du Saturday, February 11, 1984, abrogé le Thursday, May 1, 2008
Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 7,5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Article D442-3 consolidé du Saturday, February 11, 1984, abrogé le Thursday, May 1, 2008
Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 7,5%.