Section 3 : Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers.
Article D773-12 consolidé du Wednesday, May 31, 2006, abrogé le Thursday, May 1, 2008
En l'absence de l'accord prévu à l'article L. 773-16, l'assistant maternel relevant de la présente section qui a plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en hiver à condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l'année considérée.