Code du travail
Section 2 : Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
Nota
Il agit, à cette fin, sous l'autorité du préfet, sauf en ce qui concerne les actions d'inspection de la législation du travail mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets de région et de département et définis aux articles R. 8122-5 à R. 8122-9.
1° Organise, coordonne et suit les actions d'inspection de la législation du travail ;
2° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail et de prévention des risques professionnels ;
3° Est chargé des relations avec les services judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail.
Nota
Conformément à l'article 15 dudit décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Nota
Conformément à l'article 15 dudit décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Nota
Conformément à l'article 15 dudit décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Sur proposition du directeur départemental, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la délimitation des sections d'inspection du travail.
Dans chaque département, une section est chargée du contrôle des professions agricoles telles que définies par l'article L. 717-1 du code rural, sauf exception prévue par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par référence à la nomenclature d'activités française, modifier le champ de compétence de la section agricole tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 717-1 du code rural