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Wednesday, March 11, 2026
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Section 5 : Interdictions
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Chapitre III : Congés payés
Section 5 : Interdictions
Article R7213-13 consolidé
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter un travail rémunéré pendant ce congé.
Article R7213-14 consolidé
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Il est interdit à toute personne de proposer un emploi rémunéré à un salarié lorsqu'elle sait que celui-ci est en congé annuel légal.
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