Code du travail
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de la commission consultative
Elle comprend :
1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
3° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
4° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
5° Un médecin inspecteur de la santé ;
6° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
Elle comprend :
1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
4° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
5° Un médecin inspecteur de la santé ;
6° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
Nota
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Elle comprend :
1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
4° Le directeur départemental interministériel en charge de la cohésion sociale ou son représentant ;
5° Un médecin inspecteur de la santé ;
6° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
Elle comprend :
1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
4° Le directeur départemental interministériel en charge de la cohésion sociale ou son représentant ;
5° Un médecin inspecteur de la santé ;
6° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
1° Le président du tribunal pour enfants ou son suppléant, président ;
2° Le directeur de l'enseignement de la ville de Paris ou son représentant ;
3° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'action sanitaire et sociale de la préfecture de Paris ou son représentant ;
5° Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de Paris ;
6° Un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par arrêté ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'information, désigné par arrêté.
1° Le président du tribunal pour enfants ou son suppléant, président ;
2° Le directeur de l'enseignement de la ville de Paris ou son représentant ;
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'action sanitaire et sociale de la préfecture de Paris ou son représentant ;
5° Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de Paris ;
6° Un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par arrêté ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'information, désigné par arrêté.
Nota
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
1° Le président du tribunal pour enfants ou son suppléant, président ;
2° Le directeur de l'enseignement de la ville de Paris ou son représentant ;
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'action sanitaire et sociale de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ou son représentant ;
5° Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
6° Un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par arrêté ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'information, désigné par arrêté.
Nota
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
1° Le président du tribunal pour enfants ou son suppléant, président ;
2° Le directeur de l'enseignement de la ville de Paris ou son représentant ;
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
4° Le directeur départemental de la cohésion sociale de Paris ou son représentant ;
5° Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
6° Un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par arrêté ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'information, désigné par arrêté.
Elle comprend dans chaque département :
1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, ou, à Paris, le directeur de l'académie de Paris ou son représentant ;
3° Le directeur départemental chargé de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;
4° Un médecin ;
5° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, ou, à Paris, un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par arrêté.
Elle ne délibère valablement que lorsqu'elle réunit au moins trois de ses membres dont l'une des personnes chargées d'assurer sa présidence.
Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.
Elle ne délibère valablement que lorsqu'au moins trois de ses membres, dont la personne chargée d'assurer sa présidence, se sont prononcés.
Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents ou ayant fait connaitre leur avis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Sur décision de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, la voix de chacun de ses membres peut être recueillie sous forme numérique.
Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.
Elle peut également entendre toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de la protection de l'enfance ou de sa connaissance du secteur d'activité concerné par la demande.