Code du travail
- Partie réglementaire
Paragraphe 3 : Contribution et gestion
Les parts mentionnées à l'article L. 6332-11 sont acquittées au plus tard le 31 mai de chaque année à France compétences pour le financement du conseil en évolution professionnelle et à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants.
Les parts mentionnées à l'article L. 6332-11 et au quatrième alinéa de l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime sont acquittées au plus tard le 31 mai de chaque année à France compétences pour le financement du conseil en évolution professionnelle et à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse sous forme d'un acompte le montant de cette contribution à France compétences au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due, après déduction de la retenue mentionnée à l'article R. 6332-73 du présent code et selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. La régularisation de l'acompte est effectuée au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale accompagne ses versements des informations permettant la répartition des fonds par France compétences.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse sous forme d'un acompte le montant de cette contribution à France compétences au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due, après déduction des frais de gestion mentionnés à l'article L. 6331-52 du présent code et selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. La régularisation de l'acompte est effectuée au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale accompagne ses versements des informations, recensées dans la même convention, permettant la répartition des fonds par France compétences.
Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles d'allocations familiales.
Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles d'allocations familiales.
Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.
Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.
Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-40. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Lors du versement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau est remis au service des impôts du siège du fonds d'assurance formation de non-salariés.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N+1.
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-40. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Lors du versement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau est remis au service des impôts du siège du fonds d'assurance formation de non-salariés.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N+1.
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu au 5° de l'article R. 6332-63. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Le fonds d'assurance formation de non-salariés transmet à France compétences le bilan comptable de l'exercice pour lequel un excédent financier est déterminé, accompagné du rapport du commissaire aux comptes et des pièces justifiant la situation de trésorerie de la structure, avec le versement correspondant. Ces documents sont également transmis au ministre chargé de la formation professionnelle.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1.
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu au 5° de l'article R. 6332-63. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Le fonds d'assurance formation de non-salariés transmet à France compétences le bilan comptable de l'exercice pour lequel un excédent financier est déterminé, accompagné du rapport du commissaire aux comptes et des pièces justifiant la situation de trésorerie de la structure, avec le versement correspondant. Ces documents sont également transmis au ministre chargé de la formation professionnelle.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1.
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu au 5° de l'article R. 6332-63. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Le fonds d'assurance formation de non-salariés transmet à France compétences le bilan comptable de l'exercice pour lequel un excédent financier est déterminé, accompagné du rapport du commissaire aux comptes et des pièces justifiant la situation de trésorerie de la structure, avec le versement correspondant. Ces documents sont également transmis au ministre chargé de la formation professionnelle.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12.