Code du travail
Paragraphe 4 : Nouvelles demandes de congés
Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.
Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.
La durée de ces congés ne peut dépasser par année vingt-quatre heures de temps de travail.
La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 6322-10.