Code du travail
Section 1 : Indemnité compensatrice forfaitaire
Ce montant est versé proportionnellement à la durée du contrat lorsque celle-ci est inférieure à un an, en application des dispositions de l'article L. 6222-9.
1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;
2° Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur, excepté dans les cas prévus aux articles L. 6222-18 et L. 6222-21 ;
3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-3 et L. 6223-4 ;
4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ;
5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5.
1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;
2° Rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L. 6222-18 ;
3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-2, L. 6223-3 et L. 6223-4 ;
4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ;
5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5.
1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;
2° Rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L. 6222-18 ;
3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-2, L. 6223-3 et L. 6223-4 ;
4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ;
5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
Pour l'application du seuil défini au premier alinéa, l'effectif de l'entreprise est apprécié au titre de l'année civile précédant la date de conclusion du contrat, tous établissements confondus.
Nota
1° 4 125 euros maximum pour la première année d'exécution du contrat d'apprentissage ;
2° 2 000 euros maximum pour la deuxième année d'exécution du contrat d'apprentissage ;
3° 1 200 euros maximum pour la troisième année d'exécution du contrat d'apprentissage.
II.-Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 6222-37, au 1° de l'article L. 6222-40 et au 1° de l'article L. 6222-11 et lorsque le contrat a une durée supérieure à trois ans, le montant maximal prévu pour la troisième année d'exécution du contrat s'applique également pour la quatrième année d'exécution du contrat.
III.-L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.
IV.-En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.
En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
V.-Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.
Nota
II.-Son montant est de 6000 euros maximum.
III.-L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.
IV.-En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.
En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
V.-Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.
Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes :
- la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion et le dépôt de celui-ci par l'opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;
- ne pas avoir bénéficié d'une aide à l'embauche d'apprenti au titre d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.
II. - Son montant est de 5 000 euros maximum.
Toutefois, le montant de l'aide est de 6 000 euros maximum pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé.
III. - L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.
IV. - En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.
En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
V. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.
Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes :
- la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion et le dépôt de celui-ci par l'opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;
- ne pas avoir bénéficié d'une aide à l'embauche d'apprenti au titre d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.
II. - Son montant est de 5 000 euros maximum.
Toutefois, le montant de l'aide est de 6 000 euros maximum pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé.
III. - L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.
Lorsque la durée du contrat est inférieure à un an, le montant de l'aide due au titre du premier et du dernier mois du contrat est calculé au prorata temporis du nombre de jours couverts par ce contrat pour les mois considérés.
IV. - En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du jour suivant la date de fin du contrat.
En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
V. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.
Nota
Pour les contrats en cours au 1er novembre 2025, la proratisation prévue au III de l'article D. 6243-2 du code du travail et au X de l'article 2 du décret n° 2025-174 du 22 février 2025, dans leur rédaction issue du décret susmentionné, n'est pas appliquée au premier mois du contrat.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1031 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur immédiatement, à savoir le 1er novembre 2025.
Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.
Nota
Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.
II.-L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée :
1° De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide ;
2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;
3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur.
III.-L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l'aide.
IV.-L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide.
V.-L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.
Nota
II. - L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée :
1° De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide ;
2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;
3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur.
III. - L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l'aide.
IV. - L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide et au contrôle du respect des conditions de son attribution, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.
V. - L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.
VI. - Les informations collectées par l'Agence de services et de paiement au titre de sa gestion de l'aide unique sont transmises aux services du ministre chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide, ainsi qu'aux services du ministre chargé des comptes publics.