Code du travail
Sous-section 3 : Aide financière
Cette aide a pour objet de faciliter le suivi et l'accompagnement des personnes en insertion embauchées dans les ateliers et chantiers d'insertion.
Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-38, en tenant compte :
-des caractéristiques des personnes embauchées ;
-des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
-des résultats constatés à la sortie de la structure.
Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-38, en tenant compte :
- des caractéristiques des personnes embauchées et, le cas échéant, des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement ;
- des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
- des résultats constatés à la sortie de la structure.
Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-38, en tenant compte :
- des caractéristiques des personnes embauchées et, le cas échéant, des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement ;
- des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
- des résultats constatés à la sortie de la structure.
Nota
Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-38, en tenant compte :
-des caractéristiques des personnes embauchées et, le cas échéant, des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ;
-des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
-des résultats constatés à la sortie de la structure.
Nota
1° Du nombre d'ateliers et chantiers d'insertion portés par l'organisme conventionné ;
2° Des caractéristiques du public accueilli ;
3° Du nombre de salariés embauchés ;
4° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité du projet d'accompagnement et des partenariats conclus avec les acteurs institutionnels locaux pouvant contribuer à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés ;
5° De l'objectif de taux de retour à l'emploi retenu.
Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail et pour les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail à durée déterminée et pour les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
Nota
Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail à durée déterminée et pour les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
Nota
Lorsque cette charte qualité existe, l'adhésion à celle-ci subordonne l'attribution de l'aide aux organismes conventionnés.
Nota
Son montant est égal à :
1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-38 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;
2° 70 % du montant socle de l'aide précitée à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.
Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Nota
Elle ne se substitue pas aux autres financements accordés au titre de l'encadrement et de l'accompagnement social et professionnel par l'Etat et par les collectivités territoriales.
Lorsque l'aide est attribuée à un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, elle ne se substitue pas aux financements accordés par les communes et aux moyens mis à disposition par celles-ci.
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-28.
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-28.