Article R4623-37 consolidé en vigueur depuis le Sunday, July 1, 2012
L'intervenant en prévention des risques professionnels a des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail. Il dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions.
Il ne peut subir de discrimination en raison de ses activités de prévention.
Il assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.
Article R4623-38 consolidé en vigueur depuis le Sunday, July 1, 2012
L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail.
Article R4623-39 consolidé du Sunday, July 1, 2012 au Thursday, April 28, 2022
Lorsque le service de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l'article L. 4644-1.
Article R4623-39 consolidé en vigueur depuis le Thursday, April 28, 2022
Lorsque le service de prévention et de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l'article L. 4644-1.
Article R4623-56 consolidé du Thursday, May 1, 2008, abrogé le Sunday, July 1, 2012
Dans les services de santé au travail interentreprises, un secrétaire médical assiste chaque médecin du travail dans ses activités.
Le secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail.