Code du travail
Section 16 : Mesures d'hygiène.
1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18;
2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25.
1° Règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17 et R. 4222-20 à R. 4222-22 ;
2° Règles relatives à l'ambiance thermique, au froid et aux intempéries prévues aux articles R. 4223-13 et R. 4223-15 ;
3° Règles relatives à la sécurité des lieux de travail prévues par les R. 4224-2 à R. 4224-18 ;
4° Règles relatives à d'aménagement des lieux de travail prévues à l'article R. 4225-5.
1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ;
2° Nettoyé au moins une fois par jour et tenu en état constant de propreté ;
3° Pourvu d'un nombre suffisant de sièges.
Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.
Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local est équipé de patères en nombre suffisant.
Pour les chantiers souterrains, le local est installé au jour.
L'utilisation d'un local en sous-sol est exceptionnelle et n'est tolérée que s'il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement.
Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, sont mis à disposition des travailleurs.
Ce local répond aux exigences suivantes :
1° Il est pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant :
2° Il dispose d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur ;
3° Il est tenu en parfait état de propreté.
Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à la disposition des travailleurs.
Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à la disposition des travailleurs.