Code du travail
Section 2 : Exposition au radon d'origine géologique
Lorsque les résultats des mesures effectuées sont supérieurs aux niveaux fixés par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'employeur met en œuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition aussi bas que raisonnablement possible.
1° La liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions de l'article R. 4457-6, compte tenu le cas échéant des caractéristiques géologiques du sous-sol ;
2° Les modalités et conditions d'application de ce même article.