Code du travail
- Partie réglementaire
Paragraphe 3 : Système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
1° Fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme habilité de son choix ;
2° Confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations résultant du système d'assurance qualité approuvé.
Cette demande comporte :
1° Toutes les informations relatives aux équipements de protection individuelle envisagés, y compris la documentation technique prévue à l'article R. 4313-63 relative au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type ;
2° La documentation sur le système d'assurance qualité ;
3° L'engagement de remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité et de maintenir l'efficacité de ce système.
1° Des objectifs de qualité, de l'organigramme et de la répartition des compétences chez le fabricant dans les domaines relatifs à la qualité des équipements de protection individuelle ;
2° Des examens, inspections et essais à réaliser par le fabricant ;
3° Des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité.
Cette conformité est présumée lorsque le système d'assurance qualité du fabricant met en œuvre les normes adéquates dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture.
L'organisme notifie sa décision au fabricant.
L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité continue de répondre aux dispositions des articles R. 4313-35 à R. 4313-38.
L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié.
1° La documentation sur le système d'assurance qualité ;
2° La documentation technique ;
3° Les manuels de qualité.
L'organisme peut procéder à des visites inopinées chez le fabricant. Il fournit un rapport de visite au fabricant et, le cas échéant, un rapport d'expertise.
Les rapports de l'organisme habilités sont adressés au fabricant dans les conditions fixées par les articles R. 4313-29 et R. 4313-30.
La charge financière résultant de la mise en œuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.
La procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut également être mise en œuvre.