Code du travail
Chapitre II : Aération et assainissement
1° Assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux ;
2° Ne pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ;
3° Ne pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.
1 Prévoit un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;
2 Prend les mesures nécessaires pour que l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article précité ne pénètre pas.
Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant :
DÉSIGNATION DES LOCAUX |
DÉBIT MINIMAL d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) |
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|---|---|---|
Cabinet d'aisances isolé (**) |
30 |
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Salle de bains ou de douches isolé (**) |
45 |
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Commune avec un cabinet d'aisances |
60 |
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Bains, douches et cabinets d'aisances groupés |
30 + 15 N (*) |
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Lavabos groupés |
10 + 5 N (*) |
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N (*) : nombre d'équipements dans le local (**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif. |
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