Code du travail
- Partie réglementaire
Sous-section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations
1° Les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 3121-39 ;
2° Les cadres mentionnés à l'article L. 3121-38 et les salariés itinérants non cadres mentionnés à l'article L. 3121-51 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Ce recours est présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.