Code du travail
Paragraphe 3 : Propagande électorale
1° Le conseil de prud'hommes ;
2° La section ;
3° Le collège ;
4° Le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail. Elle siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet.
1° Un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
2° Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
3° Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de La Poste.
1° Un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
2° Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;
3° Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de La Poste.
1° Une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
2° Une enveloppe d'envoi portant la mention : « Élection des conseillers prud'hommes. ― Vote par correspondance » ;
3° Un bulletin de vote et une circulaire de chacune des listes de candidats dans leur section et dans leur collège.
Le mandataire de la liste remet au président de la commission, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales, ne sont pas acceptés par la commission.
Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés des circulaires et bulletins de vote produits conformément aux dispositions de l'article R. 39 du code électoral.
1° Le préfet ou son représentant, président ;
2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
3° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
4° Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
Les tarifs d'impression ne s'appliquent qu'à des circulaires et bulletins de vote vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure.
1° Le préfet ou son représentant, président ;
2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
3° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
4° Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
Les tarifs d'impression ne s'appliquent qu'à des circulaires et bulletins de vote vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure.
Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés conformément à l'article R. 33 du code électoral. Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
Les autres dépenses de fonctionnement de la commission sont remboursées en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du travail.
Une surface égale est attribuée à chaque liste dans chacun de ces emplacements.
Un emplacement est attribué à chaque organisation déposant des listes, dans l'ordre de dépôt des listes de candidats, quelle que soit la section, auprès du préfet. Cet ordre est conservé pour l'ensemble des sections.