Code du travail
Article D1441-98
1° Le préfet ou son représentant, président ;
2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
3° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
4° Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
Les tarifs d'impression ne s'appliquent qu'à des circulaires et bulletins de vote vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure.