Article L3142-102 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, August 10, 2016
Les dispositions applicables aux salariés servant dans la réserve de sécurité civile sont définies aux articles L. 724-7 à L. 724-10 du code de la sécurité intérieure.
Article L3142-108 consolidé du Thursday, May 1, 2008 au Tuesday, May 1, 2012
Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
Article L3142-108 consolidé du Tuesday, May 1, 2012, transféré le Wednesday, August 10, 2016
Les dispositions applicables aux salariés servant dans la réserve de sécurité civile sont définies aux articles L. 724-7 à L. 724-10 du code de la sécurité intérieure.
Article L3142-109 consolidé du Thursday, May 1, 2008, abrogé le Tuesday, May 1, 2012
Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.
Article L3142-110 consolidé du Thursday, May 1, 2008, abrogé le Tuesday, May 1, 2012
La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
Article L3142-111 consolidé du Thursday, May 1, 2008, abrogé le Tuesday, May 1, 2012
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.