Code de l'organisation judiciaire
Sous-Section 1 : Dispositions générales
Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme assesseur.
L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé par un autre conseiller de la cour.
Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
Nota
Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.
Lorsque plusieurs conseillers sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :
1° Le premier président ;
2° Les présidents de chambre ;
3° Les conseillers.