Code de l'organisation judiciaire
Section 3 : Régies
Lorsque le tribunal judiciaire comprend, en dehors de son siège, une chambre de proximité, il peut être institué en son sein une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Nota
1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;
3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;
4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;
5° Les provisions pour expertise ;
6° Les provisions sur redevances et droits ;
7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;
8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile.
En outre, les régisseurs des greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.
1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;
3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;
4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;
5° Les provisions pour expertise ;
6° Les provisions sur redevances et droits ;
7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;
8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile.
En outre, les régisseurs des greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.
1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;
3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;
4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;
5° Les provisions pour expertise ou pour médiation prévue à l'article 131-6 du code de procédure civile ;
6° Les provisions sur redevances et droits ;
7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;
8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile ;
9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal.
En outre, les régisseurs des greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.
1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;
3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;
4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;
5° Les provisions pour expertise ou pour médiation prévue à l'article 131-6 du code de procédure civile ;
6° Les provisions sur redevances et droits ;
7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;
8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile ;
9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal.
Nota
1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;
3° (Supprimé) ;
4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;
5° Les provisions pour expertise ou pour médiation prévue à l'article 131-6 du code de procédure civile ;
6° Les provisions sur redevances et droits ;
7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;
8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile ;
9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal.
Nota
1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;
4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;
5° Les provisions pour expertise ou pour médiation prévue à l'article 1534-1 du code de procédure civile ;
6° Les provisions sur redevances et droits ;
7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;
8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile ;
9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal.